rencontre
Mariage
Accueil | Rechercher | Inscription Gratuite

Les contrats :

Vous prendrez vite conscience des réalités économiques de la vie à deux. Il faudra meubler et équiper le logement, alimenter le compte en banque pour faire face aux dépenses du ménage, placer les économies. Le Code civil n'hésite pas à qualifier le ménage "d'association conjugale". N'est-il pas préférable de commencer par en régler le fonctionnement ?
La question essentielle au moment du mariage, au plan matériel, évidemment, est celle de l'activité professionnelle que les futurs époux envisagent d'exercer.
Quelle en sera la nature salariée, libérale, commerciale ?
Les deux conjoints travailleront-ils, ou bien seulement le mari ?
Faut-il dissocier certains intérêts et préserver l'indépendance de chacun, compte tenu des risques liés aux aléas des affaires, ou bien au contraire tout mettre en commun ?
Et puis un jour, le plus tard possible, le mariage prendra fin. Il est bien connu que la loi n'offre pas une protection suffisante au conjoint survivant. N'est-il pas opportun de prévoir, indépendamment des donations que les époux ne manqueront pas de se consentir un peu plus tard, certains avantages matrimoniaux qui ne peuvent être stipulés que dans le contrat de mariage ?
Fort heureusement, les conjoints, très nombreux en France, qui se marient sans contrat ne sont pas pour autant livrés à l'anarchie. la loi les a dotés d'un statut : le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, instauré en 1965 et considéré comme le mieux adapté aux aspirations du plus grand nombre de nos concitoyens et à l'idée qu'ils se font du mariage.
Mais les situations particulières sont de plus en plus fréquentes, et les futurs époux sont assez souvent amenés à envisager d'autres régimes. Ils disposent d'une liberté quasi totale, la référence à un régime étranger étant même possible à condition qu'il ne soit pas contraire à des règles impératives de notre droit. La seule contrainte qui leur est imposée est de passer contrat devant notaire.
Le Code civil propose quelques modèles : la séparation de biens, la participation aux acquêts, la communauté universelle, qui couvrent un éventail assez large d'éventualités. Nous nous proposons ici de les évoquer, à travers des cas d'espèces assez courants dans la pratique notariale.
Peut-on modifier son régime Matrimonial pendant le mariage ?
Le célèbre principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales a été considérablement assoupli par la loi du 13 Juillet 1965. Il est désormais possible de modifier son régime matrimonial ou même d'en changer complètement pendant le mariage à condition que:
- 2 années se soient écoulées depuis le mariage s'il s'agit du régime initial, ou depuis le précédent changement s'il n'est pas le premier,
- la modification soit motivée par l'intérêt de la famille et ne constitue pas une fraude aux droits des tiers, créanciers, par exemple,
- l'acte constituant le changement de régime soit établi par un notaire et soumis à l'homologation du tribunal de grande instance, statuant en matière gracieuse puisque sa décision intervient en dehors de tout contentieux,
- différentes mesures de publicité soient accomplies Journal d'annonces légales, mentions diverses à l'état civil, au registre du commerce en marge du précédent contrat etc...).

Les différents types de contrat "à la loupe" :

La communauté réduite aux acquêts
C'est le régime de droit commun, en quelque sorte, celui auquel sont soumis depuis le 1er février 1966 les époux qui se marient sans contrat. Cela ne veut pas dire qu'il est inutile d'en faire un lorsque les époux décident de l'adopter. Certaines clauses prévues seulement en options par la loi peuvent s'avérer fort utiles au moment du partage des biens.
Sa principale caractéristique est de distinguer trois masses de biens :
- ceux qui dépendent de la communauté,
- les biens propres de la femme,
- les biens propres du mari.
Les biens de communauté englobent tout ce qui est investi ou acheté au cours du mariage au moyen des gains et salaires de l'un ou l'autre des époux, des bénéfices réalisés dans le cadre d'une activité libérale ou commerciale, des revenus des biens propres.
Les biens propres comprennent tous ceux appartenant à chacun des époux au jour du mariage et ceux qui leur adviennent au cours de celui-ci par succession, donation ou legs.
La gestion des biens communs
Le mari était autrefois le "seigneur et maître de la communauté". Lui seul avait pouvoir d'administrer les biens communs et d'en disposer. La femme bénéficiait de quelques mesures de protection. En ces temps égalitaires, une telle situation ne pouvait perdurer. La loi du 13 Juillet 1965 puis celle du 23 décembre 1985 ont placé les deux époux sur un pied de parfaite égalité.
Mais un problème se trouvait posé. Les époux devraient-ils agir conjointement, c'est à dire ensemble, en toutes circonstances, ou bien au contraire chacun pourrait-il administrer la communauté indépendamment de l'autre ?
C'est cette deuxième solution qui a été retenue en 1985 : chaque conjoint a pouvoir d'administrer seul les biens communs, et même d'en disposer. C'est ce que l'on appelle le principe de la gestion concurrente. Il n'est pas s'en susciter quelques difficultés, à propos des dettes notamment, comme nous allons le voir, mais il y en a toujours quand on ne s'entend plus.
L'accord des deux époux est d'ailleurs nécessaire pour un certain nombre d'opérations d'une particulière importance : ventes ou apports en société d'immeubles, de fond de commerce, de droits sociaux, emprunts hypothécaires, donations, baux ruraux et commerciaux. On parle alors de gestion conjointe. A noter que le bail d'habitation peut être signé par un seul époux.
Et celle des biens propres
Les pouvoirs d'administration et de disposition de l'époux auquel ils appartiennent sont absolus. Une seule restriction : si le logement familial appartient personnellement à l'un des conjoints, il ne pourra le vendre ( ou l'hypothéquer) sans le consentement de l'autre.
Les dettes
Elles sont, selon leur origine, à la charge de chaque conjoint personnellement ou de la communauté. Elles peuvent avoir été contractées par un seul ou par les deux époux.
Passif propre
Les dettes dont chacun était tenu au jour du mariage ou dont sont grevées les successions qu'il recueille lui demeurent personnelles et n'engagent que ses biens propres et ses revenus.
Passif commun
La question qui se pose à son égard est celle de savoir quels biens sont engagés lorsque la dette a été souscrite par un seul des époux. Autrement dit, quels seront ceux sur lesquels les créanciers pourront exercer leur droit de poursuite ?
La réponse est claire, du moins dans son principe : la signature d'un seul époux engage tous les biens de communauté, conséquence logique de l'indépendance et de l'égalité de pouvoirs proclamée par la loi du 23 décembre 1985. Elle engage aussi ses biens propres, mais non ceux de son conjoint (art. 1418 du Code civil).
Quelques tempéraments à la rigueur de cette règle
- les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint, à moins que l'obligation n'ait été contractée "pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants" (art. 1414 du Code civil). Les dépenses excessives et les achats à tempérament sont exclus de cette exception,
- les dettes résultant d'un cautionnement ou d'un emprunt souscrit par un époux sans le consentement de l'autre n'engageront pas la communauté mais seulement les biens propres et les revenus du débiteur (art. 1415).
- De telles dettes sont d'ailleurs le plus souvent contractées par les deux époux. Elles engagent alors l'ensemble de leurs patrimoines (propres et communs),
Rappelons que certains actes comme les ventes immobilières nécessitent la signature des deux conjoints à peine de nullité.
La dissolution du régime
La communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, par le divorce, la séparation de corps, la séparation de biens judiciaire, le changement de régime (l'article 1441 du Code civil ajoute "par l'absence déclarée").
Il s'agit alors d'en partager l'actif et le passif entre le survivant et les héritiers de l'autre en cas de décès, ou entre les époux dans les autres hypothèses.
C'est l'intérêt essentiel du régime que d'attribuer à chacun des époux (ou à ses héritiers) la moitié de tous les biens acquis au cours du mariage, quelle que soit sa participation financière aux investissements.
La plus stricte égalité sera préservée par le jeu des récompenses. Ce terme technique désigne les sommes dues par l'un des époux à la communauté, ou inversement, à raison des mouvements de fonds qui ont pu intervenir au cours du mariage entre la masse commune et celle propre à chaque époux. La communauté a pu, par exemple, payer une dette incombant personnellement à l'un des conjoints.
Le partage s'accompagne évidemment de la reprise des biens propres à chacun. Il en sera ainsi de ceux éventuellement recueillis par Mr et Mme Dupuis dans les successions de leurs parents qui demeureront, bien sur, leur propriété respective.
Les avantages matrimoniaux
Il s'agit de certaines clauses pouvant être stipulées dans un contrat de mariage en faveur de l'un des époux ou du conjoint survivant. Elles permettent à ce dernier, par exemple, de prélever avant tout partage, avec ou sans indemnité, certains biens communs : logement, meubles, fonds de commerce, somme d'argent.
Il peut même être dérogé à l'égalité du partage, le survivant recevant une part supérieure à la moitié. Un tel avantage n'est pas considéré comme une donation, sauf lorsque le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage. Conséquence non négligeable, il n'est pas assujetti aux droits de succession.
Pour
- Répond aux aspirations de la grande majorité des futurs époux. A remplacé la séparation de biens comme régime légal en Italie en 1975.
- Bénéfices, gains et salaires d'un époux profitant à l'autre, même s'il n'a pas d'activité rémunérée. Biens reçus par héritage ou donation restant propres.
- égalité de pouvoirs des deux époux. Signatures conjointes pour les actes importants.
- Convient aux jeunes époux dont un seul doit avoir une activité rémunérée.
Contre
- Difficultés liées au partage des biens communs en cas de conflit.
- évaluation délicate des récompenses (sommes dues par les époux à la communauté, ou inversement) à la fin du régime.
- Fiscalité pénalisante si l'un des époux est salarié de l'autre.
- " Mauvaises affaires " d'un conjoint susceptibles de mettre en péril l'ensemble du patrimoine commun.
- Gestion égalitaire et concurrente pouvant conduire au blocage en cas de mésentente.

[Haut de la page]

La séparation de biens
Le modèle en est fourni par le Code civil, comme nous l'avons dit. Il faut établir un contrat notarié pour être y soumis. Son fonctionnement est simple. Il n'existe que deux catégories de biens ceux de la femme et ceux du mari.
Pas de biens communs
Tout ce que chaque époux possédera au jour du mariage, recueillera par succession ou achètera à son nom pendant le mariage lui restera propre. Il aura le droit de le louer, de le donner, de le vendre sans aucune restriction. Une exception, cependant : la future épouse sera déçue d'apprendre qu'elle ne pourra vendre son appartement sans le consentement de son mari bien qu'il lui appartienne en propre dès lors qu'il constituera le logement de la famille (art. 215 du Code civil)
Les biens achetés ensemble ne seront pas communs mais soumis aux règles de l'indivision ordinaire, d'où une certaine précarité et un coût plus élevé du partage à la fin du régime.
Pas de dettes communes mais...
Corrélativement à l'absence d'actif commun, il n'existe pas de passif commun. Chacun des époux est seul tenu des dettes qu'il a contractées. L'autre n'en est aucunement responsable et ne peut être poursuivi à leur égard.
Une exception, là encore : elle se rapporte aux dettes fiscales. Les époux en sont solidairement tenus la plupart du temps, quel que soit le régime matrimonial. Ils sont également solidaires pour les dettes nécessitées par l'entretien du ménage à la condition qu'il ne s'agisse pas de dépenses excessives ou d'achats à tempérament,
Est-il besoin de rappeler que, lorsqu'ils consentent un prêt à un débiteur séparé de biens, les établissements financiers lui demandent souvent le cautionnement de son conjoint.
Les pièges du régime
L'époux commerçant est parfois tenté d'acheter certains biens, immobiliers notamment, au nom de son conjoint avec des fonds provenant de son commerce de manière à les soustraire aux éventuelles poursuites de ses propres créanciers.
Une célèbre présomption dite "mucienne" permettait autrefois aux créanciers de déjouer automatiquement cette fraude. Elle a été abrogée. Mais ils ont toujours le droit de prouver, si l'époux commerçant fait de mauvaise affaires, qu'il a financé les acquisitions de son conjoint, auquel cas elles n'échapperont pas à leur droit de poursuite.
Le régime de la séparation de biens est par ailleurs le domaine privilégié des dons manuels, donations indirectes ou déguisées. Lorsqu'un époux achète un bien au nom de son conjoint, non plus pour échapper à d'éventuels créanciers mais dans le but de l'avantager, la jurisprudence considère que l'opération recouvre une libéralité entre époux portant sur le bien acquis lui-même. Or on sait que les donations entre époux sont révocables. En cas de mésentente, le "donateur' pourra reprendre le bien qu'il avait acheté au nom de son conjoint. Si la donation est considérée comme déguisée, elle est nulle en application de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, nullité qui peut être invoquée par l'époux donateur ou ses héritiers.
La jurisprudence à tendance à tempérer la rigueur de la loi. Elle admet parfois que le mari (car c'est le plus souvent de lui qu'il s'agit) a voulu rétribuer l'activité de son épouse, soit dans la gestion de l'entreprise familiale, soit simplement au foyer.
Pour
- Totale indépendance patrimoniale des époux.
- Protège chaque époux des poursuites des créanciers de son conjoint.
- Possibilité d'acquérir un bien en indivision.
- Simplicité relative de liquidation du régime lors de sa dissolution.
- Peut convenir aux commerçants, aux époux exerçant l'un et l'autre une activité lucrative et à ceux ayant des enfants d'un précédent mariage.
Contre
- Bénéfices, gains et salaires de l'un des époux ne profitant pas à l'autre.
- Dangereux pour les femmes sans activité professionnelle.
- Indépendance financière ne jouant pas (généralement) à l'égard du fisc.
- Inconvénients de l'indivision ordinaire pour les biens achetés " à deux ".
- Risque de révocation ou de nullité des donations occultes (acquisition d'un bien au nom d'un époux avec l'argent de l'autre).

La participation aux acquêts
La Loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre droit un nouveau régime susceptible de satisfaire ce " désire combiné d'indépendance et de participation aux bénéfices ". C'est celui de la participation aux acquêts. Nos voisins allemands et suisses le connaissent bien puisque c'est leur statut légal (celui des époux qui se marient sans faire de contrat). Il n'a pas eu, dans notre pays, le succès escompté.
Bien que séduisant dans son principe, les difficultés, réelles ou supposées, de liquidation rebutent les futurs époux... et leurs conseils. Ce régime a cependant de fervents partisans.
Un régime " Séparato-communautaire "
Pendant le mariage, il fonctionne comme si les époux étaient séparés de biens. A sa dissolution, on liquide leurs droits, un peu comme sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Il n'y a pas, cependant, de masse commune partageable en nature. Les époux demeurent personnellement propriétaire des biens qu'ils ont acquis à leur nom au cours du mariage comme de ceux qu'ils possédaient en se mariant ou qu'ils ont recueillis par succession.
On mesure seulement l'enrichissement de chacun en comparant son patrimoine final à celui d'origine (qui comprend les biens qualifiés de " propres " sous le régime de la communauté réduite aux acquêts). C'est ce que l'on appelle le décompte de la créance de participation. L'enrichissement, s'il en est constaté un, est partagé par moitié entre les deux conjoints. Le déficit éventuel reste à la charge de l'époux concerné.
Le problème soulevé par ce décompte vient du mode d'évaluation des biens prévu par la loi aux dates de référence, celle du mariage et celle de la dissolution du régime.
Le patrimoine final est estimé en fonction de l'état et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime.
Le patrimoine d'origine est estimé d'après sa valeur à la même date en fonction de son état au moment du mariage (ou du décès de la personne dont le conjoint a hérité).
Pour
- Régime légal en Suisse et en Allemagne.
- Avantages (pendant le mariage) de la séparation de biens sans les inconvénients (à la fin du régime).
- Satisfait le " désir combiné d'indépendance et de participation aux bénéfices ".
- Possibilité d'exclure les biens professionnels.
Contre
- Régime hybride.
- Difficultés d'évaluation des patrimoines d'origine à la fin du régime.
- Incertitude liée au correctif d'équité prévu par l'article 1578 du Code Civil.
- Règlement de la dette de participation pour l'époux exerçant une activité professionnelle.

[Haut de la page]

La communauté universelle
C'est un régime qui a le mérite de la simplicité. Les auteurs du Code civil n'ont pas eu besoin de plus d'un article pour le réglementer.
Le principe
Tous les biens que les époux possèdent au jour du mariage, ceux qu'ils pourront acquérir par la suite ou recueillir par succession, donation ou legs forment une seule masse commune.
Corrélativement, toutes les dettes sont à la charge de la communauté, quelle que soit leur nature ou leur origine.
Chaque époux dispose des mêmes pouvoirs que s'il était marié sous le régime de la communauté légale (premier cas).
Les exceptions
Certains biens déclarés par l'article 1404 du Code civil "propres par nature" sont exclus de la communauté sauf stipulation contraire. Ainsi en est-il, comme nous l'avons vu (premier cas), des actions en réparation d'un dommage corporel ou moral et aussi "des créances et pensions incessibles et plus généralement (de) tous les biens qui ont un caractère personnel et (de) tous les droits exclusivement attachés à la personne" ' Si l'on veut que la communauté soit réellement universelle, il convient de déroger, dans le contrat de mariage, aux dispositions de l'article 1404 du Code civil, comme le permet l'article 1526.
Par ailleurs, les biens légués ou donnés à l'un des conjoints sous la condition qu'ils seront exclus de la communauté demeurent propres à l'époux légataire ou donataire. En pareil cas, la volonté du défunt l'emporte sur les conventions matrimoniales.
La clause d'attribution
L'actif et le passif sont normalement partagés par moitié entre les deux époux. Mais il peut être convenu dans le contrat de mariage que le survivant sera attributaire de la totalité des biens communs à charge de payer seul les dettes. Une telle convention n'est pas considérée comme une donation, sauf si le défunt laisse des enfants d'un précédent mariage.
Conséquence intéressante au plan fiscal : le survivant n'est pas assujetti aux droits de succession. Ceci explique en grande partie l'intérêt porté à ce régime et à la clause d'attribution par les époux d'un certain âge n'ayant pas d'enfant.
Les parents (éloignés, en l'occurrence) du conjoint prédécédé ne pourront rien réclamer sur ses apports, à condition cependant que le droit de reprise prévu par l'article 1525, 2ème alinéa du Code civil ait été écarté dans le contrat de mariage, ce qui est possible (réserve faite des exceptions rappelées plus haut), même s'il existe des enfants du mariage.
Une application limitée
Un tel régime ne saurait être conseillé inconsidérément. Les jeunes époux n'y ont guère recours, sauf dans les trois départements du Rhin et de la Moselle pour des raisons historiques.
Il faut bien voir en effet que les droit réservataires d'éventuels enfants du mariage sont sacrifiés au bénéfice du conjoint survivant susceptible, de disposer sous de mauvaises influences, de la totalité du patrimoine commun.
D'autre part si tel n'est pas le cas, la charge fiscale qui pèsera sur les enfants au décès du second conjoint se trouvera alourdie car ils ne bénéficieront qu'une seule fois de l'abattement de 300.000 Frs et des tranches inférieures du barème.
En revanche, il est fréquent que des époux n'ayant pas d'enfants s'y soumettent au soir de leur vie en changeant de régime matrimonial.
A noter que la clause d'attribution peut être stipulée en faveur d'un seul époux, la femme, par exemple, ou du survivant quel qu'il soit. Une modalité intéressante quand un seul des conjoints a des enfants d'un précédent mariage.
Pour
- Régime le plus simple. Symétrie entre communauté de vie et d'intérêts.
- Pour le conjoint survivant, possibilité de disposer seul de tous les biens et fiscalité avantageuse.
- Souvent recommandé aux personnes âgées n'ayant pas d'enfants.
Contre
- Droits réservataires des enfants du mariage sacrifiés si l'époux survivant dispose des biens.
- Fiscalité alourdie à leur détriment au décès du second conjoint.
- Irrévocabilité de la clause d'attribution profitant au survivant.

La communauté de meubles et acquêts
Ancien régime légal, c'est encore aujourd'hui, le régime auquel sont soumis les nombreux époux qui ont convolé avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat et qui n'ont pas déclaré vouloir se soumettre au nouveau statut légal. Il peut maintenant être choisi comme régime conventionnel mais les statistiques montrent qu'il ne suscite plus guère d'intérêt parmi les candidats du mariage.
Il s'agissait déjà d'une communauté , mais dans laquelle étaient englobés tous les biens de nature mobilière quelle qu'en soit l'origine. Ainsi ceux provenant d'une succession se trouvaient incorporés dans l'actif commun tout comme ceux achetés avec les économies du ménage.
Faut-il rappeler que la catégorie des meubles est de nos jours particulièrement fournie ?
Elle comprend, non seulement " les meubles meublants ", c'est-à-dire le mobilier d'intérieur, mais aussi l'argent liquide, les comptes bancaires, titres et valeurs de Bourse, actions et parts de société, fonds de commerce, clientèles civiles.
Seuls les biens immobiliers appartenant aux époux au jour du mariage ou recueillis par succession, donation ou legs leur demeuraient propres.
Lorsqu'un conjoint marié sous ce régime reçoit dans la succession de ses parents une maison et un fonds de commerce, la maison lui est seule propre tandis que le fonds de commerce entre dans la communauté.
Sous le nouveau régime légal, ces deux éléments patrimoniaux appartiennent personnellement à l'époux héritier.

Texte d'après le-mariage.com

[Haut de la page]
rencontre
Copyright © amourlove 2024 | Plan du site | Rechercher | CGU | Annuaire | Liens
rencontre
rencontre
Fermer cette boîte de dialogue
Pas encore inscrit ?
Merci de vous identifier ci-dessous
Votre Email
Votre Mot de passe
Si vous avez oublié vos codes cliquez ici
 Se connecter automatiquement à chaque visite  
Fermer cette boîte de dialogue
Inscription Rapide et Gratuite sur Amourlove
Vous êtes
Vous recherchez
Date de naissance
     
Votre email
Votre Pays
Votre département
Votre prénom (pseudo)
Votre Mot de passe
Code de sécurité
Fermer cette boîte de dialogue